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A1 20 145

Fremdenpolizei

Wallis · 2021-05-14 · Français VS

Par arrêt du 14 mai 2021 (2C_388/2021), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement. A1 20 145 ARRÊT DU 6 AVRIL 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; en la cause X_________, recourant, représenté par Maître M_________, avocat contre CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée (police des étrangers ; refus de reconsidérer une décision de révocation de l’autorisation d’établissement ; recours de droit administratif contre la décision du 27 juillet 2020)

Sachverhalt

A. X_________, ressortissant macédonien né le xxx 19xx à G_____ (A_____), est entré en Suisse le 24 avril 1987 et a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement afin de vivre auprès de ses parents. Après un premier divorce, il a contracté mariage en A_________, le 1er avril 2013, avec une compatriote, Y_________, née le xxx 19xx. Cette dernière a obtenu, le 10 octobre 2014, une autorisation de séjour à titre de regroupement familial pour vivre auprès de son époux, valable jusqu’au 29 décembre 2018. De cette union sont nés à G_________ deux enfants, Z_________ (le xxx 20xx) et W_________ (le xxx 20xx). Tous deux sont aussi ressortissants macédoniens. Z_________ est titulaire d’une autorisation d’établissement alors qu’aucune autorisation n’a pour l’heure été octroyée à sa sœur W_________. X_________ avait débuté en 2001 un apprentissage d’installateur sanitaire, suivi après une année et demie d’un autre de constructeur industriel. Il n’a terminé aucune de ces deux formations mais est titulaire d’un certificat de soudeur. De 2003 à 2013, il a exercé par intermittence différents emplois, notamment en qualité d’aide-serrurier, et il a régulièrement (en 2005, 2006, 2008 et dès janvier 2012) bénéficié de prestations de l’assurance-chômage versées par la caisse OCS jusqu’au 1er septembre 2012. Il a également pu, durant les années 2003 à 2014, compter sur des revenus illégaux tirés d’un trafic d’héroïne, ce qui explique comment il a pu se passer de prestations étatiques depuis septembre 2012 notamment. De la mi-juin à décembre 2014, il a ensuite travaillé, dans le cadre d’une mission temporaire, pour S_________ (entreprise de serrurerie et constructions métalliques à G_________). Le 15 janvier 2015, il a signé un contrat de mission avec R_________ pour effectuer une activité pour le compte de Q_________, mais l’on ignore si cette mission a été remplie. Depuis le 1er mars 2015, il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l’entreprise de serrurerie-construction métallique P_________, où il a travaillé (cf. infra, consid. K) jusqu’à son départ pour le E_________, le 1er juillet 2020. Selon l’extrait des poursuites établi le 27 janvier 2015 par l’Office des poursuites et faillites du district de F_________, X_________ avait des poursuites inscrites à son nom pour 30 221 fr. 80 et des actes de défaut de biens pour 23 194 fr. 20. Par courrier du 8 octobre 2014, le SPM a fait savoir à X_________ qu’il acceptait la demande de regroupement familial déposée au nom de son épouse et de leur fils

- 3 - Z_________, tout en lui adressant un avertissement en raison de l’ampleur de ses dettes. B. Le casier judiciaire central de X_________ fait état des inscriptions suivantes :

- par ordonnance pénale décernée le 7 septembre 1999, le Tribunal des mineurs du canton du Valais l’a soumis à une mesure d’assistance éducative pour s’être rendu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), d’inobservation des devoirs en cas d’accident (art. 51 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), de conduite d’un motocycle sans permis et avant l’âge requis (art. 95 ch. 1 LCR), de conduite d’un motocycle non muni de plaque de contrôle et non couvert par l’assurance RC obligatoire (art. 96 ch. 1 et 2 LCR), de perte de maîtrise d’un véhicule (art. 31 al. 1 LCR), de conduite d’un véhicule sans casque (art. 3b al. 1 de de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]) et de violation de l’article 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) ;

- par ordonnance pénale décernée le 12 avril 2001, le même tribunal l’a placé en maison d’éducation à Pramont pour s’être rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), d’entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 1 CP), d’entraves au service des chemins de fer (art. 238 al. 1 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP), de vols avec effraction, de tentatives de vols avec effraction (art. 21 al. 1 et 139 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) ;

- par jugement du 13 octobre 2008, le Tribunal du IIème arrondissement pour les districts de B_________ l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis durant un délai d’épreuve de 3 ans, cumulée à une amende de 300 fr., pour violation grave de la LStup (art. 19 ch. 2 LStup) – trafic portant sur 150 grammes d’héroïne pure et procurant un bénéfice minimum de 26'000 fr. (cf. consid. 3b) – et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Suite à ces différentes condamnations, en particulier de la dernière, le SPM a, par décision du 5 mai 2009, en se fondant sur l’article 62 al. 1 let. b de la loi fédérale du 15 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20]) applicable par renvoi de l’art. 63 al. 2 LEtr), révoqué l’autorisation d’établissement de X_________ et prononcé son renvoi de Suisse pour le 15 juin 2009. Cette décision a fait l’objet d’un recours administratif que le Conseil d’Etat a rejeté le 11 août 2010. Par contre, le recours de droit administratif

- 4 - formé contre cette dernière décision a été admis par arrêt rendu le 7 janvier 2011 par le Tribunal de céans (A1 xx xxx). Les magistrats avaient alors estimé, sous l’angle de la proportionnalité, que l’intérêt privé de X_________ à demeurer en Suisse l’emportait, non sans relever que « le recourant est cependant rendu attentif que sa situation n’est pas acquise et qu’elle est au contraire susceptible d’être réexaminée, notamment en cas de nouvelles infractions ou d’autres éléments contraires à l’ordre public » (consid. 2d in fine). Donnant suite à cet arrêt, le SPM a adressé à X_________, le 21 mars 2011, un sérieux avertissement en le rendant attentif au fait qu’en cas de nouvelle condamnation pénale, son autorisation d’établissement pourrait être révoquée et son renvoi de Suisse ordonné. X_________ a néanmoins à nouveau occupé les services de justice et police puisque son casier judiciaire central s’est ainsi étoffé :

- par ordonnance pénale décernée le 22 février 2011, l’Office régional du Valais central du Ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. chacun, avec sursis durant un délai d’épreuve de 4 ans, cumulée à une amende de 500 fr., pour consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le procureur avait également renoncé à révoquer le sursis accordé le 13 octobre 2008, mais prolongé d’un an le délai d’épreuve. Suite à cette ordonnance pénale, le SPM a une nouvelle fois adressé à X_________, le 29 août 2011, un sérieux avertissement en reprenant la commination (« en cas de nouvelle condamnation pénale, nous pourrions être amenés à révoquer votre autorisa- tion d’établissement et à prononcer votre renvoi de Suisse ») contenue dans celui du 21 mars 2011 ;

- par ordonnance pénale décernée le 22 mars 2012, le Ministère public de l’arrondis- sement de C_________ l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 30 fr. chacun, cumulée à une amende contraventionnelle de 450 fr., peine partiellement complémentaire à celle du 22 février 2011, pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait (art. 95 al. 2 LCR) ;

- par ordonnance pénale décernée le 14 octobre 2014, l’Office régional du Valais central du Ministère public l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 180 jours cumulée à une amende contraventionnelle de 500 fr. pour infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup) – trafic portant sur 60 grammes d’héroïne pure (cf. chiffre 2 de l’ordonnance pénale) – et consommation de stupéfiants (art. 19a

- 5 - ch. 1 LStup), pour des actes commis « entre octobre 2011 et 29 juin 2014 à tout le moins » (chiffre 1er de l’ordonnance pénale). C. Par courrier du 10 février 2015, le SPM, après avoir pris connaissance du procès- verbal dressé par la police municipale de D_________ suite à l’audition du 27 janvier 2015 ainsi que des pièces relatives à la situation financière de l’intéressé, a informé X_________ qu’il entendait révoquer son autorisation d’établissement. Il lui a également fixé un délai pour présenter ses observations avant de rendre une décision formelle. Le 17 avril 2015, X_________ a notamment répondu que les infractions à la LStup ne concernaient « qu’une consommation personnelle addictive passée et non un trafic de drogue » de sorte que la condamnation pénale du 14 octobre 2014 devait être relativi- sée. Il a également exposé qu’il regrettait son comportement, qu’il avait « la ferme intention de se faire suivre de manière plus sérieuse concernant sa dépendance à l’héroïne » et qu’un renvoi dans son Etat d’origine l’exposerait « à des difficultés disproportionnées ». D. Par décision du 28 mai 2015, le SPM a révoqué, en se fondant sur l’article 63 al. 1 let. b LEtr, l’autorisation d’établissement de X_________ et, par voie de conséquence, celle de son fils Z_________ ainsi que l’autorisation de séjour de l’épouse, ordonnant leur renvoi pour le 30 juin 2015. E. Le 29 juin 2015, X_________ a déposé un recours auprès du Conseil d’Etat, lequel a été rejeté par décision rendue le 20 février 2019. X_________ a ensuite, le 27 mars 2019, recouru auprès du Tribunal cantonal. Par arrêt du 12 novembre 2019 (A1 19 76), la Cour de céans a rejeté le recours administratif. Elle a, dans son analyse portant sur le respect du principe de proportionnalité, relevé, en faveur du recourant, qu’il occupait un emploi stable depuis le 1er mars 2015 auprès de l’entreprise de serrurerie-construction métallique P_________, ce à l’entière satisfaction de cet employeur (consid. 4.2.1) et, en sa défaveur, que sa situation financière était fortement obérée (dettes de 110 000 fr. environ, sans compter de nouvelles poursuites et une saisie de salaire opérées depuis

2018) et qu’une réintégration en A_________ était exigible, l’éloignement avec sa famille restée en Suisse pouvant être imposé et ses parents ne souffrant d’aucun handicap ou maladie grave (consid. 4.2.2). F. Le recours en matière de droit public interjeté par X_________ auprès du Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt rendu le xx.xx.xxxx (xx_xxxx/2019). Sous l’angle du principe de proportionnalité (articles 96 LEtr et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), la Haute Cour a en particulier indiqué (consid. 4.4) que « S’il

- 6 - faut mettre au crédit de X_________ l’existence d’un emploi stable depuis le 1er mars 2015 et le fait qu’il déclare s’employer à rembourser ses dettes, il n’en demeure pas moins qu’il n’arrive visiblement pas à faire face à ses obligations financières. En effet, malgré une saisie de salaire, le montant de ses dettes n’a fait qu’augmenter – ayant passé du simple au double entre 2015 et 2018 – et l’intéressé continue régulièrement de faire l’objet de poursuites, laissant ainsi entrevoir qu’une telle situation pourrait perdurer, voire s’empirer. A l’endettement disproportionné du recourant s’ajoute que ce dernier n’a pas démontré s’être créé de liens sociaux d’une intensité particulière en Suisse. Dans de telles circonstances, contrairement à ce qu’il affirme, on ne peut qualifier son intégration en Suisse de bonne ». Le Tribunal fédéral a poursuivi en soulignant que (consid. 4.5) « S’agissant finalement de l’intérêt du recourant et de sa famille à pouvoir continuer à vivre ensemble en Suisse, le fait pour l’intéressé d’affirmer que ses parents ont besoin de son aide au quotidien, sans toutefois préciser la nature de celle-ci et l’absolue nécessité de sa présence en Suisse, ne suffit pas à admettre l’existence d’un lien particulier de dépendance duquel il pourrait tirer un droit à résider dans ce pays. L’autorité précédente a par ailleurs pondéré les difficultés de la réintégration du recourant en A_________, retenant à juste titre que celles-ci ne seraient pas insurmontables, dans la mesure où le recourant est en bonne santé, parle couramment la langue de son pays, s’y rend régulièrement et dispose d’un réseau familial qui pourrait l’aider à se réinsérer ». Par courrier du 6 mars 2020, le SPM a fait savoir à X_________ que comme son recours en matière de droit public avait été rejeté, la décision du xx.xx.xxxx révoquant l’autorisation d’établissement était désormais en force de chose jugée. Il a ainsi imparti à l’intéressé et aux membres de sa famille un nouveau délai au 15 avril 2020 pour quitter le territoire suisse et lui a remis des cartes de sortie. G. Le 7 avril 2020, X_________ a fait part au SPM de « plusieurs nouveaux éléments de nature à impliquer une reconsidération de votre décision initiale ». Il a d’abord produit une « déclaration sur l’honneur » ainsi rédigée le 6 avril 2020 par ses parents : « Nous, V_________ et U_________ sommes propriétaires d’un appartement. Par la présente, nous nous engageons à vendre ledit appartement afin de nous acquitter des dettes de notre fils, X_________, dans la mesure où ce dernier est autorisé à demeurer en Suisse. Au vu de nos nombreux problèmes de santé, nous déclarons avoir besoin de son aide ainsi que celle de sa femme au quotidien. Nous ne sommes, en effet, plus en mesure d’effectuer seuls des choses simples de la vie courante, comme aller chez le médecin ou faire nos courses ». X_________ a considéré qu’au vu de ce document, sa situation

- 7 - financière ne devait plus être considérée comme obérée. Il a aussi versé en cause une attestation établie le 6 avril 2020 par son employeur (O_________) dans laquelle ce dernier a relevé la qualité des prestations et la ponctualité de son employé, ainsi que les excellentes relations entretenues avec ses collègues. X_________ a encore soutenu qu’il s’acquittait régulièrement de ses factures et de ses dettes, précisant avoir « augmenté les mensualités ». Il a également exposé la situation de ses deux enfants, âgés de x et x ans et qui, selon lui, ne parlent pas macédonien et ne connaissent absolument pas la A_________. Il a précisé que sa famille et lui n’avaient plus aucun lien avec ce pays et qu’en cas de renvoi, il « ne disposerait d’aucun toit pour ses enfants et d’aucun travail pour les nourrir ». X_________ a enfin rappelé que ses parents « ont des problèmes de santé qui nécessitent une prise en charge quotidienne de leur fils et de leur belle-fille. Ils ne peuvent même plus effectuer des tâches du quotidien telles qu’effectuer les courses ou se rendre à la pharmacie pour leurs médicaments. Cela est d’autant plus vrai et indispensable dans la situation sanitaire actuelle. Leur médecin a attesté de cette réalité par certificat médical ». Il a annexé à son courrier deux « certificats médicaux » non datés et rédigés par le Dr T_________. H. Par décision du 13 avril 2020, le SPM a déclaré la demande en reconsidération irrecevable. Rappelant d’abord les conditions auxquels la reconsidération d’une décision administrative était possible (art. 33 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]), il a conclu que la demande du 7 avril 2020 ne contenait ni faits nouveaux, ni preuves nouvelles. I. Le 12 mai 2020, X_________ a déposé un recours administratif contre le prononcé du SPM. Après avoir requis différents moyens de preuve (son interrogatoire et l’édition par le SPM de son dossier), il a invoqué, dans un grief unique, une « violation du droit d’être entendu en lien avec l’art. 33 LPJA ». Il a estimé que les faits nouveaux suivants étaient survenus depuis la décision du 28 mai 2015 : il disposait d’une situation professionnelle stable dans l’entreprise O_________ depuis plus de 6 ans ; il payait régulièrement ses factures et réglait ses dettes par mensualités ; ses parents avaient proposé de vendre leur bien immobilier pour l’aider à diminuer ses dettes ; ses parents nécessitaient au quotidien l’aide de leur fils et de son épouse en raison d’ennuis de santé ; il n’avait plus commis d’infractions depuis plusieurs années ; la révision de la loi (suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la LEI) permettrait (cf. article 63 al. 2 LEI) aux autorités, « pour satisfaire leurs craintes, de remplacer son autorisation d’établissement par une autorisation de séjour ». Le 29 mai 2020, le SPM a déposé son dossier et a proposé le rejet du recours.

- 8 - J. Le Conseil d’Etat a rejeté ce recours par décision du xx.xx.xxxx (expédiée le 30). Il a d’abord refusé de procéder à l’interrogatoire de X_________, estimant être en possession de tous les éléments utiles. Il a ensuite considéré que le SPM avait à juste titre refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, faute de faits nouveaux. Il a rappelé que cette procédure extraordinaire n’avait pas pour but de remettre continuellement en question des décisions entrées en force et a relevé que X_________ avait déposé sa demande de reconsidération moins de deux mois après l’arrêt définitif du Tribunal fédéral. Le Conseil d’Etat a poursuivi en constatant que X_________ s’était borné à répéter les mêmes motifs que ceux ténorisés dans son recours en matière de droit public. Or, le Tribunal fédéral avait relevé, sous l’angle du principe de la proportionnalité, que le fait de ne plus avoir commis d’infractions depuis mars 2015 ne jouait pas un rôle déterminant, mais qu’au contraire, il fallait retenir que l’intéressé n’avait pas été en mesure de se conformer à l’ordre juridique suisse, et qu’il n’existait aucun lien particulier de dépendance entre X_________ et ses parents. La Haute Cour avait également dénié l’application du régime prévu à l’article 63 al. 2 LEI. Le Conseil d’Etat a pour le reste soutenu que la situation des deux enfants n’avait pas évolué et que l’emploi occupé par X_________ depuis le 1er mars 2015 était déjà connu au moment où le Tribunal fédéral s’était prononcé. Quant à l’allégation selon laquelle ses parents étaient prêts à vendre leur appartement pour l’aider financièrement, elle n’était pas prouvée et que de toute manière, l’on voyait mal comment ces derniers pourraient se dispenser du logement qui héberge actuellement trois générations. K. Le 31 août 2020, X_________ a formé un recours de droit administratif contre ce prononcé, prenant les conclusions suivantes : « A titre principal : 1. Le recours est admis. 2. La décision du Conseil d’Etat du Canton du Valais du xx.xx.xxxx est annulée. 3. Par conséquent, la décision du xx.xx.xxxx est reconsidérée de sorte que l’autorisation de séjour de X_________ – et par conséquent celle de sa femme et de ses enfants – n’est pas révoquée. 4. Subsidiairement, le dossier est renvoyé au Conseil d’Etat pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En tout état de cause: 5. Une juste indemnité est allouée à X_________ à titre de dépens. 6. Les frais sont mis à la charge de l’Etat ».

Dans son recours, X_________ a d’abord requis son interrogatoire ainsi que l’édition du

- 9 - dossier du Conseil d’Etat. Il a ensuite estimé, dans un chapitre intitulé « excès du pouvoir d’appréciation en lien avec l’art. 33 LPJA », que sa demande de reconsidération de la décision du SPM du 28 mai 2015 aurait dû être admise en raison des « faits nouveaux, modifications de circonstances et preuves » suivants : la santé de ses parents « s’est dégradée depuis le départ de la famille en A_________ » et « les rapports médicaux remis au Service de la population et des migrations démontrent la nécessité d’une aide au quotidien de leur fils et de leur belle-fille »; une déclaration des parents indiquant leur engagement à vendre leur appartement a été signée depuis l’arrêt du Tribunal fédéral ; il rembourse régulièrement ses dettes ; il s’est conformé à l’ordre juridique suisse ; l’entrée en vigueur de l’article 63 al. 2 LEI « aurait permis d’obtenir une modification du permis d’établissement en permis de séjour ». Le 16 septembre 2020, le Conseil d’Etat a produit son dossier complet (comprenant l’intégralité de celui du SPM) et a proposé de rejeter le recours de droit administratif sous suite de frais et dépens. Était annexé à sa détermination un courrier du SPM du 8 septembre 2020 dans lequel ce dernier a souligné, d’une part que X_________ et sa famille avaient quitté la Suisse le 1er juillet 2020 pour le E_________, d’autre part qu’il faisait l’objet d’une décision rendue à son encontre par le SEM prononçant une interdiction d’entrée en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein valable du 14 août 2020 au 13 août 2066. Par ordonnance du 5 octobre 2020, la Cour de céans a fixé à X_________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Le 16 octobre 2020, l’intéressé a relevé que la décision du SEM ne lui avait jamais été communiquée. Il a en outre précisé que s’il avait quitté la Suisse, c’était en raison « des menaces du Service de la population et des migrations ». Il a enfin répété que la santé de ses parents s’était dégradée depuis son départ et que sa famille et lui « ne parviennent pas à s’intégrer dans ce nouveau pays qu’ils ne connaissent pas et dont la culture est extrêmement différente de la Suisse ». Le 23 novembre 2020, le SPM a transmis à la Cour de céans la décision incidente rendue le 17 novembre 2020 (F-5469/2020) par le Tribunal administratif fédéral rejetant la demande de restitution de l’effet suspensif formée le 5 novembre 2020 par X_________.

- 10 -

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 A titre de moyens de preuve, le recourant a sollicité son interrogatoire et l’édition par le Conseil d’Etat de son dossier.

E. 2.1 La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_781/2017 du 4 juin 2018, consid. 3.2), est en principe écrite et le recourant n’a pas le droit inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.3.3). En outre, une autorité peut renoncer à procéder à une mesure d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).

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E. 2.2 En l’espèce, s’agissant de la requête du recourant tendant à procéder à son interrogatoire, l’intéressé a pu s’exprimer à maintes reprises par écrit, en particulier dans son recours administratif du 12 mai 2020, dans son recours de droit administratif du 31 août 2020 ainsi que dans son écriture du 16 octobre 2020. Son interrogatoire est donc superflu. Quant au dossier du Conseil d’Etat, il a été produit avec celui du SPM, le 16 septembre 2020. La requête du recourant est donc sur ce point satisfaite.

E. 3 Dans un unique grief, le recourant invoque un « excès du pouvoir d’appréciation en lien avec l’art. 33 LPJA ».

E. 3.1 Sous certaines conditions, les autorités administratives peuvent réexaminer leurs décisions. Elles sont toutefois tenues de le faire si une disposition légale ou une pratique administrative constante les y oblige. Tel est le cas de l'article 33 alinéa 2 LPJA, qui prévoit qu'une autorité n'est tenue de reconsidérer sa décision que si les circonstances ont été modifiées dans une notable mesure depuis la première décision (let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants dont il ne s'est pas prévalu dans la procédure antérieure, soit qu'il n'était pas en mesure de le faire, soit qu'il n'existait aucun motif pour le faire (let. b). Cette seconde hypothèse se recouvre avec celle où la demande de reconsidération invoque la cause de révision qui résulte des faits ou de moyens de preuve nouveaux (cf. art. 62 al. 2 let. a LPJA ; ACDP A1 20 66 du 18 février 2021 consid. 3.1). Une procédure de reconsidération ne saurait avoir pour conséquence de remettre conti- nuellement en question des décisions entrées en force. L’autorité administrative n’est ainsi tenue d’entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu’il existe un cas de révision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1048/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1622/2020 du 26 mars 2020 consid. 3.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle pratique, ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 124 II 1 consid. 3a ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6055/2018 du 21 janvier 2020 consid. 3.3.2). Le simple écoulement du temps et une évolution normale de l’intégration d’un étranger ne constituent par ailleurs pas des éléments nouveaux susceptibles d’entraîner une modification substantielle des circonstances dans un cas particulier (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6090/2020 du 26 janvier 2021).

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3.2.1. En l’espèce, il faut d’emblée relever que la demande de réexamen a été déposée le 7 avril 2020, soit moins de deux mois après l’arrêt définitif du Tribunal fédéral, rendu et entrée en force (cf. article 61 LTF) le 21 février 2020. Un délai si court semble peu compatible avec le principe de la bonne foi (ATF 113 Ia 146 consid. 3a ; Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8ème éd. 2020, n. 1279 ad § 17 ; Piermarco Zen-Ruffinen, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in : François Bohnet (éd.), Quelques actions en annulation, Neuchâtel 2007, n. 76 p. 226). Ce motif conduit déjà au rejet du recours. Ce résultat s’impose également pour les considérations qui vont suivre. 3.2.2. Le recourant allègue d’abord, comme premier fait nouveau important, une « dégradation de l’état de santé de ses parents depuis le départ de la famille » et, comme moyen de preuve nouveau, « les rapports médicaux remis au Service de la population et des migrations qui démontrent la nécessité d’une aide au quotidien de leur fils et de leur belle-fille ». Le recourant et sa famille ont quitté la Suisse pour le E_________ le 1er juillet 2020 (cf. supra, consid. A). La soi-disant péjoration de l’état de santé des parents étant survenue à compter de cette date, ce fait n’est pas recevable dans le cadre de la présente procédure où la Cour de céans doit se limiter à examiner les motifs refusant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du 7 avril 2020 (cf. supra, consid. 1.1). Quant aux « rapports médicaux » auxquels fait allusion le recourant, ils ont été versés en cause le 7 avril 2020 (cf. p. 731 et 732 du dossier du Conseil d’Etat) et consistent en réalité en deux « certificats médicaux », à la teneur parfaitement identique rédigée sur trois lignes, établis l’un pour V_________, l’autre pour U_________. Ils ne portent aucune date et ont été rédigés par un spécialiste en chirurgie orthopédique, le Dr T_________, lequel s’était déjà fait l’auteur d’un certificat médical tout aussi vague et non daté (cf. p. 646 du dossier du Conseil d’Etat) dont tant le Tribunal cantonal (cf. ACDP A1 xx xx précité consid. 4.2.2) que le Tribunal fédéral (xx_xxxx/2019 précité consid. 4.5) avaient estimé qu’il était insuffisant pour admettre, sous l’angle de l’article 8 CEDH, l’existence d’un lien de dépendance dont le recourant et son épouse pourraient tirer un droit à résider en Suisse. Les deux certificats produits le 7 avril 2020 ne visent ainsi qu’à obtenir une nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire.

Par conséquent, ces faits et moyens de preuve n’ont rien de « nouveau ».

- 13 - 3.2.3. Le recourant allègue ensuite, en s’appuyant sur « déclaration sur l’honneur » rédigée le 6 avril 2020 par ses parents, qu’il s’agit là d’un fait nouveau n’ayant « pas pu être produit devant le Tribunal fédéral ». Une telle argumentation frise la témérité. En effet, le recourant aurait aisément pu faire rédiger cette attestation bien avant le dépôt de son recours en matière de droit public. S’il l’avait fait, en particulier, dans son recours de droit administratif du 27 mars 2019 dans la cause A1 xx xx, alors aurait-il pu invoquer, devant le Tribunal fédéral, une appréciation arbitraire des faits et des preuves et permettre à la Haute Cour de discuter l’incidence de cet élément financier sous l’angle du principe de proportionnalité. Or, le but d’une demande de reconsidération n’est pas de pallier aux insuffisances des recours intentés précédemment. En tout état de cause, la « déclaration sur l’honneur » du 6 avril 2020 n’est dotée d’aucune force probante car ce document s’apparente à une simple déclaration d’intention et n’est accompagné d’aucun titre de propriété, ni d’un quelconque extrait du cadastre ou du registre foncier. De plus, il ne constitue pas une promesse de vente, laquelle doit revêtir la forme authentique s’agissant d’un immeuble (cf. article 216 al. 1 CO) et, surtout, l’on ignore tout de la valeur vénale de l’appartement des parents du recourant et de la question de savoir si ce bien est grevé d’une dette hypothécaire. S’ajoute à cela qu’il semble fantaisiste de penser que des retraités de 68 et 70 ans seraient prêts à céder leur seul bien abritant aujourd’hui trois générations pour aller louer un autre appartement qui nécessitera inévitablement le versement d’une caution, ce qui les mettra alors à leur tour dans une situation financière obérée. La « déclaration sur l’honneur » du 6 avril 2020, hormis le fait qu’elle n’est pas un vrai fait nouveau puisqu’elle pouvait être rédigée auparavant, n’est donc de toute façon pas crédible et encore moins exécutable. 3.2.4. Le recourant invoque ensuite, comme autre fait nouveau, « un remboursement régulier des dettes ». Cette allégation se fonde sur certains documents produits à l’appui de sa demande de reconsidération, soit un « extrait du compte tiers retenue de salaire », des quittances établis les 10 janvier, 17 et 19 février, 10 et 20 mars 2020 par l’Office des poursuites et faillites du district de F_________ (cf. p. 729 et 734 du dossier du Conseil d’Etat) et des copies de dix récépissés postaux pour des paiements opérés entre le 3 janvier et le 10 mars 2020. Ces éléments n’ont rien de nouveau. D’une part, tant le jugement A1 xx xx (consid. A et 3.2) que l’arrêt fédéral du 21 février 2020 (consid. 4.4) faisaient déjà état d’une saisie de salaire. De plus, le même arrêt fédéral (consid. 4.4) parlait d’un endettement supérieur de 100 000 fr., endettement qui, s’il semble légèrement inférieur aujourd’hui - les récépissés postaux et les quittances produites

- 14 - établissent le paiement de la modique somme de 8167 fr. 05 -, existe toujours dans une proportion que le recourant s’est bien gardé de démontrer en produisant un extrait complet des poursuites et actes de défaut de bien inscrits à l’Office des poursuites, valeur au 7 avril 2020. Le simple fait que la retenue de salaire ait apparemment passé de 1240 fr. par mois en 2015 à 350 fr. en 2020 ne change rien au fait que la situation financière du recourant est à ce jour toujours fortement obérée. Le recourant lui-même en convient puisqu’il se prévaut de la «déclaration sur l’honneur » du 6 avril 2020 pour démontrer que ses parents l’aideront à « éponger ses dettes ». De surcroît, comme déjà énoncé (cf. supra, consid. 3.1), diminuer ses dettes ne constitue qu’une évolution normale attendue pour l’intégration d’un étranger mais n’est pas un fait nouveau susceptible d’entraîner une modification substantielle des circonstances de son cas. Quant au certificat de travail du 6 avril 2020, il ne constitue pas plus un fait nouveau dans la mesure où son contenu est parfaitement identique aux certificats rédigés les

E. 7 septembre 2015, 20 décembre 2016 et 4 mai 2018, mentionnés par la Cour de céans dans le cadre de la procédure précédente (cf. ACDP A1 xx xx consid. E et 4.2.1) et repris par le Tribunal fédéral le 21 février 2020 (consid. 4.4). 3.2.5. Le recourant allègue aussi que son comportement est « conforme à l’ordre juridique suisse » depuis sa dernière condamnation pénale. Ce faisant, il tente de rediscuter l’appréciation du Tribunal fédéral (consid. 4.3 : « Une telle attitude dénote, même s’il ne veut pas le reconnaître, une incapacité totale à s’adapter à l’ordre juridique suisse et à saisir les occasions de s’amender qui lui avaient été offertes »), ce qui n’est pas admissible dans le cadre d’une demande de reconsidération (cf. supra, consid. 1.1). De toute manière, le fait de ne plus avoir occupé les services de justice et de police depuis un arrêt fédéral ordonnant le renvoi du recourant n’a rien de méritoire, étant relevé que le SEM (cf. sa décision d’interdiction d’entrée du 14 août 2020) et le Tribunal administratif fédéral (cf. décision incidente du 17 novembre 2020) ont également retenu « que le recourant a clairement porté atteinte à l’ordre et à la sécurité publics en Suisse », le Tribunal administratif fédéral ajoutant encore que « Le recourant a une tendance à la récidive ». 3.2.6. Le recourant invoque enfin, comme modification de circonstance, l’entrée en vigueur de l’article 63 al. 2 LEI qui « aurait permis d’obtenir une modification du permis d’établissement en permis de séjour ».

Ce grief est en réalité matériel et sort du cadre du présent litige (cf. supra, consid. 1.1).

- 15 - Au demeurant, le Tribunal fédéral a déjà examiné cette question dans son arrêt du 25 mars 2021 (consid. 4.3.: « Un remplacement de son autorisation d’établissement par une autorisation de séjour ne saurait entrer en ligne de compte, cette mesure, prévue à l’article 63 al. 2 LEI, n’ayant été introduite que le 1er janvier 2019 ») et le recourant oublie que dans le cas d’une révocation de l’autorisation d’établissement, c’est le moment de l’ouverture de la procédure de révocation qui est pertinente pour déterminer le droit applicable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_570/2020 du 29 septembre 2020 consid. 4.1). En tout état de cause, l’article 63 al. 2 LEI n’est pas destiné aux étrangers qui, à l’instar du recourant, représentent un danger pour l’ordre et la sécurité publics (arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2020 précité consid. 4.1 et 2C_58/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.2). 3.2.7. Pour ces différents motifs, les conditions d’application de l’article 33 al. 2 LPJA n’étaient nullement satisfaites, de sorte que c’est à bon droit que le SPM n’est pas entré en matière sur la requête en reconsidération précitée et que le Conseil d’Etat a confirmé cette décision.

4. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 5.1. Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). 5.2. Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1500 fr., débours compris (art. 11 LTar).

- 16 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X_________ qui supporte ses frais d’intervention.
  3. Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, avocat, pour le recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne, et au Service de la population et des migrations, à Sion. Sion, le 6 avril 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 14 mai 2021 (2C_388/2021), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement.

A1 20 145

ARRÊT DU 6 AVRIL 2021

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ;

en la cause

X_________, recourant, représenté par Maître M_________, avocat

contre

CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée

(police des étrangers ; refus de reconsidérer une décision de révocation de l’autorisation d’établissement ; recours de droit administratif contre la décision du 27 juillet 2020)

- 2 -

Faits

A. X_________, ressortissant macédonien né le xxx 19xx à G_____ (A_____), est entré en Suisse le 24 avril 1987 et a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement afin de vivre auprès de ses parents. Après un premier divorce, il a contracté mariage en A_________, le 1er avril 2013, avec une compatriote, Y_________, née le xxx 19xx. Cette dernière a obtenu, le 10 octobre 2014, une autorisation de séjour à titre de regroupement familial pour vivre auprès de son époux, valable jusqu’au 29 décembre 2018. De cette union sont nés à G_________ deux enfants, Z_________ (le xxx 20xx) et W_________ (le xxx 20xx). Tous deux sont aussi ressortissants macédoniens. Z_________ est titulaire d’une autorisation d’établissement alors qu’aucune autorisation n’a pour l’heure été octroyée à sa sœur W_________. X_________ avait débuté en 2001 un apprentissage d’installateur sanitaire, suivi après une année et demie d’un autre de constructeur industriel. Il n’a terminé aucune de ces deux formations mais est titulaire d’un certificat de soudeur. De 2003 à 2013, il a exercé par intermittence différents emplois, notamment en qualité d’aide-serrurier, et il a régulièrement (en 2005, 2006, 2008 et dès janvier 2012) bénéficié de prestations de l’assurance-chômage versées par la caisse OCS jusqu’au 1er septembre 2012. Il a également pu, durant les années 2003 à 2014, compter sur des revenus illégaux tirés d’un trafic d’héroïne, ce qui explique comment il a pu se passer de prestations étatiques depuis septembre 2012 notamment. De la mi-juin à décembre 2014, il a ensuite travaillé, dans le cadre d’une mission temporaire, pour S_________ (entreprise de serrurerie et constructions métalliques à G_________). Le 15 janvier 2015, il a signé un contrat de mission avec R_________ pour effectuer une activité pour le compte de Q_________, mais l’on ignore si cette mission a été remplie. Depuis le 1er mars 2015, il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l’entreprise de serrurerie-construction métallique P_________, où il a travaillé (cf. infra, consid. K) jusqu’à son départ pour le E_________, le 1er juillet 2020. Selon l’extrait des poursuites établi le 27 janvier 2015 par l’Office des poursuites et faillites du district de F_________, X_________ avait des poursuites inscrites à son nom pour 30 221 fr. 80 et des actes de défaut de biens pour 23 194 fr. 20. Par courrier du 8 octobre 2014, le SPM a fait savoir à X_________ qu’il acceptait la demande de regroupement familial déposée au nom de son épouse et de leur fils

- 3 - Z_________, tout en lui adressant un avertissement en raison de l’ampleur de ses dettes. B. Le casier judiciaire central de X_________ fait état des inscriptions suivantes :

- par ordonnance pénale décernée le 7 septembre 1999, le Tribunal des mineurs du canton du Valais l’a soumis à une mesure d’assistance éducative pour s’être rendu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), d’inobservation des devoirs en cas d’accident (art. 51 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), de conduite d’un motocycle sans permis et avant l’âge requis (art. 95 ch. 1 LCR), de conduite d’un motocycle non muni de plaque de contrôle et non couvert par l’assurance RC obligatoire (art. 96 ch. 1 et 2 LCR), de perte de maîtrise d’un véhicule (art. 31 al. 1 LCR), de conduite d’un véhicule sans casque (art. 3b al. 1 de de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]) et de violation de l’article 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) ;

- par ordonnance pénale décernée le 12 avril 2001, le même tribunal l’a placé en maison d’éducation à Pramont pour s’être rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), d’entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 1 CP), d’entraves au service des chemins de fer (art. 238 al. 1 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP), de vols avec effraction, de tentatives de vols avec effraction (art. 21 al. 1 et 139 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) ;

- par jugement du 13 octobre 2008, le Tribunal du IIème arrondissement pour les districts de B_________ l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis durant un délai d’épreuve de 3 ans, cumulée à une amende de 300 fr., pour violation grave de la LStup (art. 19 ch. 2 LStup) – trafic portant sur 150 grammes d’héroïne pure et procurant un bénéfice minimum de 26'000 fr. (cf. consid. 3b) – et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Suite à ces différentes condamnations, en particulier de la dernière, le SPM a, par décision du 5 mai 2009, en se fondant sur l’article 62 al. 1 let. b de la loi fédérale du 15 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20]) applicable par renvoi de l’art. 63 al. 2 LEtr), révoqué l’autorisation d’établissement de X_________ et prononcé son renvoi de Suisse pour le 15 juin 2009. Cette décision a fait l’objet d’un recours administratif que le Conseil d’Etat a rejeté le 11 août 2010. Par contre, le recours de droit administratif

- 4 - formé contre cette dernière décision a été admis par arrêt rendu le 7 janvier 2011 par le Tribunal de céans (A1 xx xxx). Les magistrats avaient alors estimé, sous l’angle de la proportionnalité, que l’intérêt privé de X_________ à demeurer en Suisse l’emportait, non sans relever que « le recourant est cependant rendu attentif que sa situation n’est pas acquise et qu’elle est au contraire susceptible d’être réexaminée, notamment en cas de nouvelles infractions ou d’autres éléments contraires à l’ordre public » (consid. 2d in fine). Donnant suite à cet arrêt, le SPM a adressé à X_________, le 21 mars 2011, un sérieux avertissement en le rendant attentif au fait qu’en cas de nouvelle condamnation pénale, son autorisation d’établissement pourrait être révoquée et son renvoi de Suisse ordonné. X_________ a néanmoins à nouveau occupé les services de justice et police puisque son casier judiciaire central s’est ainsi étoffé :

- par ordonnance pénale décernée le 22 février 2011, l’Office régional du Valais central du Ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. chacun, avec sursis durant un délai d’épreuve de 4 ans, cumulée à une amende de 500 fr., pour consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le procureur avait également renoncé à révoquer le sursis accordé le 13 octobre 2008, mais prolongé d’un an le délai d’épreuve. Suite à cette ordonnance pénale, le SPM a une nouvelle fois adressé à X_________, le 29 août 2011, un sérieux avertissement en reprenant la commination (« en cas de nouvelle condamnation pénale, nous pourrions être amenés à révoquer votre autorisa- tion d’établissement et à prononcer votre renvoi de Suisse ») contenue dans celui du 21 mars 2011 ;

- par ordonnance pénale décernée le 22 mars 2012, le Ministère public de l’arrondis- sement de C_________ l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 30 fr. chacun, cumulée à une amende contraventionnelle de 450 fr., peine partiellement complémentaire à celle du 22 février 2011, pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait (art. 95 al. 2 LCR) ;

- par ordonnance pénale décernée le 14 octobre 2014, l’Office régional du Valais central du Ministère public l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 180 jours cumulée à une amende contraventionnelle de 500 fr. pour infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup) – trafic portant sur 60 grammes d’héroïne pure (cf. chiffre 2 de l’ordonnance pénale) – et consommation de stupéfiants (art. 19a

- 5 - ch. 1 LStup), pour des actes commis « entre octobre 2011 et 29 juin 2014 à tout le moins » (chiffre 1er de l’ordonnance pénale). C. Par courrier du 10 février 2015, le SPM, après avoir pris connaissance du procès- verbal dressé par la police municipale de D_________ suite à l’audition du 27 janvier 2015 ainsi que des pièces relatives à la situation financière de l’intéressé, a informé X_________ qu’il entendait révoquer son autorisation d’établissement. Il lui a également fixé un délai pour présenter ses observations avant de rendre une décision formelle. Le 17 avril 2015, X_________ a notamment répondu que les infractions à la LStup ne concernaient « qu’une consommation personnelle addictive passée et non un trafic de drogue » de sorte que la condamnation pénale du 14 octobre 2014 devait être relativi- sée. Il a également exposé qu’il regrettait son comportement, qu’il avait « la ferme intention de se faire suivre de manière plus sérieuse concernant sa dépendance à l’héroïne » et qu’un renvoi dans son Etat d’origine l’exposerait « à des difficultés disproportionnées ». D. Par décision du 28 mai 2015, le SPM a révoqué, en se fondant sur l’article 63 al. 1 let. b LEtr, l’autorisation d’établissement de X_________ et, par voie de conséquence, celle de son fils Z_________ ainsi que l’autorisation de séjour de l’épouse, ordonnant leur renvoi pour le 30 juin 2015. E. Le 29 juin 2015, X_________ a déposé un recours auprès du Conseil d’Etat, lequel a été rejeté par décision rendue le 20 février 2019. X_________ a ensuite, le 27 mars 2019, recouru auprès du Tribunal cantonal. Par arrêt du 12 novembre 2019 (A1 19 76), la Cour de céans a rejeté le recours administratif. Elle a, dans son analyse portant sur le respect du principe de proportionnalité, relevé, en faveur du recourant, qu’il occupait un emploi stable depuis le 1er mars 2015 auprès de l’entreprise de serrurerie-construction métallique P_________, ce à l’entière satisfaction de cet employeur (consid. 4.2.1) et, en sa défaveur, que sa situation financière était fortement obérée (dettes de 110 000 fr. environ, sans compter de nouvelles poursuites et une saisie de salaire opérées depuis

2018) et qu’une réintégration en A_________ était exigible, l’éloignement avec sa famille restée en Suisse pouvant être imposé et ses parents ne souffrant d’aucun handicap ou maladie grave (consid. 4.2.2). F. Le recours en matière de droit public interjeté par X_________ auprès du Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt rendu le xx.xx.xxxx (xx_xxxx/2019). Sous l’angle du principe de proportionnalité (articles 96 LEtr et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), la Haute Cour a en particulier indiqué (consid. 4.4) que « S’il

- 6 - faut mettre au crédit de X_________ l’existence d’un emploi stable depuis le 1er mars 2015 et le fait qu’il déclare s’employer à rembourser ses dettes, il n’en demeure pas moins qu’il n’arrive visiblement pas à faire face à ses obligations financières. En effet, malgré une saisie de salaire, le montant de ses dettes n’a fait qu’augmenter – ayant passé du simple au double entre 2015 et 2018 – et l’intéressé continue régulièrement de faire l’objet de poursuites, laissant ainsi entrevoir qu’une telle situation pourrait perdurer, voire s’empirer. A l’endettement disproportionné du recourant s’ajoute que ce dernier n’a pas démontré s’être créé de liens sociaux d’une intensité particulière en Suisse. Dans de telles circonstances, contrairement à ce qu’il affirme, on ne peut qualifier son intégration en Suisse de bonne ». Le Tribunal fédéral a poursuivi en soulignant que (consid. 4.5) « S’agissant finalement de l’intérêt du recourant et de sa famille à pouvoir continuer à vivre ensemble en Suisse, le fait pour l’intéressé d’affirmer que ses parents ont besoin de son aide au quotidien, sans toutefois préciser la nature de celle-ci et l’absolue nécessité de sa présence en Suisse, ne suffit pas à admettre l’existence d’un lien particulier de dépendance duquel il pourrait tirer un droit à résider dans ce pays. L’autorité précédente a par ailleurs pondéré les difficultés de la réintégration du recourant en A_________, retenant à juste titre que celles-ci ne seraient pas insurmontables, dans la mesure où le recourant est en bonne santé, parle couramment la langue de son pays, s’y rend régulièrement et dispose d’un réseau familial qui pourrait l’aider à se réinsérer ». Par courrier du 6 mars 2020, le SPM a fait savoir à X_________ que comme son recours en matière de droit public avait été rejeté, la décision du xx.xx.xxxx révoquant l’autorisation d’établissement était désormais en force de chose jugée. Il a ainsi imparti à l’intéressé et aux membres de sa famille un nouveau délai au 15 avril 2020 pour quitter le territoire suisse et lui a remis des cartes de sortie. G. Le 7 avril 2020, X_________ a fait part au SPM de « plusieurs nouveaux éléments de nature à impliquer une reconsidération de votre décision initiale ». Il a d’abord produit une « déclaration sur l’honneur » ainsi rédigée le 6 avril 2020 par ses parents : « Nous, V_________ et U_________ sommes propriétaires d’un appartement. Par la présente, nous nous engageons à vendre ledit appartement afin de nous acquitter des dettes de notre fils, X_________, dans la mesure où ce dernier est autorisé à demeurer en Suisse. Au vu de nos nombreux problèmes de santé, nous déclarons avoir besoin de son aide ainsi que celle de sa femme au quotidien. Nous ne sommes, en effet, plus en mesure d’effectuer seuls des choses simples de la vie courante, comme aller chez le médecin ou faire nos courses ». X_________ a considéré qu’au vu de ce document, sa situation

- 7 - financière ne devait plus être considérée comme obérée. Il a aussi versé en cause une attestation établie le 6 avril 2020 par son employeur (O_________) dans laquelle ce dernier a relevé la qualité des prestations et la ponctualité de son employé, ainsi que les excellentes relations entretenues avec ses collègues. X_________ a encore soutenu qu’il s’acquittait régulièrement de ses factures et de ses dettes, précisant avoir « augmenté les mensualités ». Il a également exposé la situation de ses deux enfants, âgés de x et x ans et qui, selon lui, ne parlent pas macédonien et ne connaissent absolument pas la A_________. Il a précisé que sa famille et lui n’avaient plus aucun lien avec ce pays et qu’en cas de renvoi, il « ne disposerait d’aucun toit pour ses enfants et d’aucun travail pour les nourrir ». X_________ a enfin rappelé que ses parents « ont des problèmes de santé qui nécessitent une prise en charge quotidienne de leur fils et de leur belle-fille. Ils ne peuvent même plus effectuer des tâches du quotidien telles qu’effectuer les courses ou se rendre à la pharmacie pour leurs médicaments. Cela est d’autant plus vrai et indispensable dans la situation sanitaire actuelle. Leur médecin a attesté de cette réalité par certificat médical ». Il a annexé à son courrier deux « certificats médicaux » non datés et rédigés par le Dr T_________. H. Par décision du 13 avril 2020, le SPM a déclaré la demande en reconsidération irrecevable. Rappelant d’abord les conditions auxquels la reconsidération d’une décision administrative était possible (art. 33 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]), il a conclu que la demande du 7 avril 2020 ne contenait ni faits nouveaux, ni preuves nouvelles. I. Le 12 mai 2020, X_________ a déposé un recours administratif contre le prononcé du SPM. Après avoir requis différents moyens de preuve (son interrogatoire et l’édition par le SPM de son dossier), il a invoqué, dans un grief unique, une « violation du droit d’être entendu en lien avec l’art. 33 LPJA ». Il a estimé que les faits nouveaux suivants étaient survenus depuis la décision du 28 mai 2015 : il disposait d’une situation professionnelle stable dans l’entreprise O_________ depuis plus de 6 ans ; il payait régulièrement ses factures et réglait ses dettes par mensualités ; ses parents avaient proposé de vendre leur bien immobilier pour l’aider à diminuer ses dettes ; ses parents nécessitaient au quotidien l’aide de leur fils et de son épouse en raison d’ennuis de santé ; il n’avait plus commis d’infractions depuis plusieurs années ; la révision de la loi (suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la LEI) permettrait (cf. article 63 al. 2 LEI) aux autorités, « pour satisfaire leurs craintes, de remplacer son autorisation d’établissement par une autorisation de séjour ». Le 29 mai 2020, le SPM a déposé son dossier et a proposé le rejet du recours.

- 8 - J. Le Conseil d’Etat a rejeté ce recours par décision du xx.xx.xxxx (expédiée le 30). Il a d’abord refusé de procéder à l’interrogatoire de X_________, estimant être en possession de tous les éléments utiles. Il a ensuite considéré que le SPM avait à juste titre refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, faute de faits nouveaux. Il a rappelé que cette procédure extraordinaire n’avait pas pour but de remettre continuellement en question des décisions entrées en force et a relevé que X_________ avait déposé sa demande de reconsidération moins de deux mois après l’arrêt définitif du Tribunal fédéral. Le Conseil d’Etat a poursuivi en constatant que X_________ s’était borné à répéter les mêmes motifs que ceux ténorisés dans son recours en matière de droit public. Or, le Tribunal fédéral avait relevé, sous l’angle du principe de la proportionnalité, que le fait de ne plus avoir commis d’infractions depuis mars 2015 ne jouait pas un rôle déterminant, mais qu’au contraire, il fallait retenir que l’intéressé n’avait pas été en mesure de se conformer à l’ordre juridique suisse, et qu’il n’existait aucun lien particulier de dépendance entre X_________ et ses parents. La Haute Cour avait également dénié l’application du régime prévu à l’article 63 al. 2 LEI. Le Conseil d’Etat a pour le reste soutenu que la situation des deux enfants n’avait pas évolué et que l’emploi occupé par X_________ depuis le 1er mars 2015 était déjà connu au moment où le Tribunal fédéral s’était prononcé. Quant à l’allégation selon laquelle ses parents étaient prêts à vendre leur appartement pour l’aider financièrement, elle n’était pas prouvée et que de toute manière, l’on voyait mal comment ces derniers pourraient se dispenser du logement qui héberge actuellement trois générations. K. Le 31 août 2020, X_________ a formé un recours de droit administratif contre ce prononcé, prenant les conclusions suivantes : « A titre principal : 1. Le recours est admis. 2. La décision du Conseil d’Etat du Canton du Valais du xx.xx.xxxx est annulée. 3. Par conséquent, la décision du xx.xx.xxxx est reconsidérée de sorte que l’autorisation de séjour de X_________ – et par conséquent celle de sa femme et de ses enfants – n’est pas révoquée. 4. Subsidiairement, le dossier est renvoyé au Conseil d’Etat pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En tout état de cause: 5. Une juste indemnité est allouée à X_________ à titre de dépens. 6. Les frais sont mis à la charge de l’Etat ».

Dans son recours, X_________ a d’abord requis son interrogatoire ainsi que l’édition du

- 9 - dossier du Conseil d’Etat. Il a ensuite estimé, dans un chapitre intitulé « excès du pouvoir d’appréciation en lien avec l’art. 33 LPJA », que sa demande de reconsidération de la décision du SPM du 28 mai 2015 aurait dû être admise en raison des « faits nouveaux, modifications de circonstances et preuves » suivants : la santé de ses parents « s’est dégradée depuis le départ de la famille en A_________ » et « les rapports médicaux remis au Service de la population et des migrations démontrent la nécessité d’une aide au quotidien de leur fils et de leur belle-fille »; une déclaration des parents indiquant leur engagement à vendre leur appartement a été signée depuis l’arrêt du Tribunal fédéral ; il rembourse régulièrement ses dettes ; il s’est conformé à l’ordre juridique suisse ; l’entrée en vigueur de l’article 63 al. 2 LEI « aurait permis d’obtenir une modification du permis d’établissement en permis de séjour ». Le 16 septembre 2020, le Conseil d’Etat a produit son dossier complet (comprenant l’intégralité de celui du SPM) et a proposé de rejeter le recours de droit administratif sous suite de frais et dépens. Était annexé à sa détermination un courrier du SPM du 8 septembre 2020 dans lequel ce dernier a souligné, d’une part que X_________ et sa famille avaient quitté la Suisse le 1er juillet 2020 pour le E_________, d’autre part qu’il faisait l’objet d’une décision rendue à son encontre par le SEM prononçant une interdiction d’entrée en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein valable du 14 août 2020 au 13 août 2066. Par ordonnance du 5 octobre 2020, la Cour de céans a fixé à X_________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Le 16 octobre 2020, l’intéressé a relevé que la décision du SEM ne lui avait jamais été communiquée. Il a en outre précisé que s’il avait quitté la Suisse, c’était en raison « des menaces du Service de la population et des migrations ». Il a enfin répété que la santé de ses parents s’était dégradée depuis son départ et que sa famille et lui « ne parviennent pas à s’intégrer dans ce nouveau pays qu’ils ne connaissent pas et dont la culture est extrêmement différente de la Suisse ». Le 23 novembre 2020, le SPM a transmis à la Cour de céans la décision incidente rendue le 17 novembre 2020 (F-5469/2020) par le Tribunal administratif fédéral rejetant la demande de restitution de l’effet suspensif formée le 5 novembre 2020 par X_________.

- 10 - Considérant en droit

1.1. Le recourant conteste céans la décision du xx.xx.xxxx rendue par le Conseil d’Etat par laquelle celui-ci a confirmé la décision du SPM du xx.xx.xxxx refusant d’entrer en matière sur sa demande en reconsidération du 7 avril 2020. La contestation est ainsi limitée à une question de forme, soit celle de savoir si ladite demande était ou non recevable. De ce fait, la Cour doit se limiter à examiner cet aspect de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2021 du 23 mars 2021 consid. 4 ; ACDP A1 20 22 du 11 novembre 2020 consid. 1.1; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n° 1430 p. 493). Dans son mémoire de recours de droit administratif du 31 août 2020 (p. 7, 2e et 3e §), le recourant rediscute la question de savoir s’il s’est « bien conformé à l’ordre juridique suisse » et celle de l’application de l’article 63 al. 2 LEI. Ce faisant, il invoque en vain des griefs de droit matériel qui ne concernent pas la question formelle susmentionnée. Ces griefs sortent du cadre du litige et sont manifestement irrecevables, du moment qu’ils impliquent d’examiner l’affaire sous un angle matériel, ce que la juridiction de céans doit justement s’abstenir de faire. 1.2. Sous cette réserve, le recourant a un intérêt digne de protection à obtenir un contrôle juridictionnel du prononcé du Conseil d’Etat. La qualité pour agir en annulation de cette décision doit donc lui être reconnue (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA). Le recours de droit administratif respecte, pour le reste, les autres exigences fixées par la loi (art. 78 al. 1 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière, toutefois dans les limites que l’on vient d’exposer (cf. supra, considérant 1.1). 2. A titre de moyens de preuve, le recourant a sollicité son interrogatoire et l’édition par le Conseil d’Etat de son dossier. 2.1 La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_781/2017 du 4 juin 2018, consid. 3.2), est en principe écrite et le recourant n’a pas le droit inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.3.3). En outre, une autorité peut renoncer à procéder à une mesure d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).

- 11 -

2.2 En l’espèce, s’agissant de la requête du recourant tendant à procéder à son interrogatoire, l’intéressé a pu s’exprimer à maintes reprises par écrit, en particulier dans son recours administratif du 12 mai 2020, dans son recours de droit administratif du 31 août 2020 ainsi que dans son écriture du 16 octobre 2020. Son interrogatoire est donc superflu. Quant au dossier du Conseil d’Etat, il a été produit avec celui du SPM, le 16 septembre 2020. La requête du recourant est donc sur ce point satisfaite. 3. Dans un unique grief, le recourant invoque un « excès du pouvoir d’appréciation en lien avec l’art. 33 LPJA ». 3.1 Sous certaines conditions, les autorités administratives peuvent réexaminer leurs décisions. Elles sont toutefois tenues de le faire si une disposition légale ou une pratique administrative constante les y oblige. Tel est le cas de l'article 33 alinéa 2 LPJA, qui prévoit qu'une autorité n'est tenue de reconsidérer sa décision que si les circonstances ont été modifiées dans une notable mesure depuis la première décision (let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants dont il ne s'est pas prévalu dans la procédure antérieure, soit qu'il n'était pas en mesure de le faire, soit qu'il n'existait aucun motif pour le faire (let. b). Cette seconde hypothèse se recouvre avec celle où la demande de reconsidération invoque la cause de révision qui résulte des faits ou de moyens de preuve nouveaux (cf. art. 62 al. 2 let. a LPJA ; ACDP A1 20 66 du 18 février 2021 consid. 3.1). Une procédure de reconsidération ne saurait avoir pour conséquence de remettre conti- nuellement en question des décisions entrées en force. L’autorité administrative n’est ainsi tenue d’entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu’il existe un cas de révision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1048/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1622/2020 du 26 mars 2020 consid. 3.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle pratique, ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 124 II 1 consid. 3a ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6055/2018 du 21 janvier 2020 consid. 3.3.2). Le simple écoulement du temps et une évolution normale de l’intégration d’un étranger ne constituent par ailleurs pas des éléments nouveaux susceptibles d’entraîner une modification substantielle des circonstances dans un cas particulier (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6090/2020 du 26 janvier 2021).

- 12 -

3.2.1. En l’espèce, il faut d’emblée relever que la demande de réexamen a été déposée le 7 avril 2020, soit moins de deux mois après l’arrêt définitif du Tribunal fédéral, rendu et entrée en force (cf. article 61 LTF) le 21 février 2020. Un délai si court semble peu compatible avec le principe de la bonne foi (ATF 113 Ia 146 consid. 3a ; Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8ème éd. 2020, n. 1279 ad § 17 ; Piermarco Zen-Ruffinen, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in : François Bohnet (éd.), Quelques actions en annulation, Neuchâtel 2007, n. 76 p. 226). Ce motif conduit déjà au rejet du recours. Ce résultat s’impose également pour les considérations qui vont suivre. 3.2.2. Le recourant allègue d’abord, comme premier fait nouveau important, une « dégradation de l’état de santé de ses parents depuis le départ de la famille » et, comme moyen de preuve nouveau, « les rapports médicaux remis au Service de la population et des migrations qui démontrent la nécessité d’une aide au quotidien de leur fils et de leur belle-fille ». Le recourant et sa famille ont quitté la Suisse pour le E_________ le 1er juillet 2020 (cf. supra, consid. A). La soi-disant péjoration de l’état de santé des parents étant survenue à compter de cette date, ce fait n’est pas recevable dans le cadre de la présente procédure où la Cour de céans doit se limiter à examiner les motifs refusant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du 7 avril 2020 (cf. supra, consid. 1.1). Quant aux « rapports médicaux » auxquels fait allusion le recourant, ils ont été versés en cause le 7 avril 2020 (cf. p. 731 et 732 du dossier du Conseil d’Etat) et consistent en réalité en deux « certificats médicaux », à la teneur parfaitement identique rédigée sur trois lignes, établis l’un pour V_________, l’autre pour U_________. Ils ne portent aucune date et ont été rédigés par un spécialiste en chirurgie orthopédique, le Dr T_________, lequel s’était déjà fait l’auteur d’un certificat médical tout aussi vague et non daté (cf. p. 646 du dossier du Conseil d’Etat) dont tant le Tribunal cantonal (cf. ACDP A1 xx xx précité consid. 4.2.2) que le Tribunal fédéral (xx_xxxx/2019 précité consid. 4.5) avaient estimé qu’il était insuffisant pour admettre, sous l’angle de l’article 8 CEDH, l’existence d’un lien de dépendance dont le recourant et son épouse pourraient tirer un droit à résider en Suisse. Les deux certificats produits le 7 avril 2020 ne visent ainsi qu’à obtenir une nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire.

Par conséquent, ces faits et moyens de preuve n’ont rien de « nouveau ».

- 13 - 3.2.3. Le recourant allègue ensuite, en s’appuyant sur « déclaration sur l’honneur » rédigée le 6 avril 2020 par ses parents, qu’il s’agit là d’un fait nouveau n’ayant « pas pu être produit devant le Tribunal fédéral ». Une telle argumentation frise la témérité. En effet, le recourant aurait aisément pu faire rédiger cette attestation bien avant le dépôt de son recours en matière de droit public. S’il l’avait fait, en particulier, dans son recours de droit administratif du 27 mars 2019 dans la cause A1 xx xx, alors aurait-il pu invoquer, devant le Tribunal fédéral, une appréciation arbitraire des faits et des preuves et permettre à la Haute Cour de discuter l’incidence de cet élément financier sous l’angle du principe de proportionnalité. Or, le but d’une demande de reconsidération n’est pas de pallier aux insuffisances des recours intentés précédemment. En tout état de cause, la « déclaration sur l’honneur » du 6 avril 2020 n’est dotée d’aucune force probante car ce document s’apparente à une simple déclaration d’intention et n’est accompagné d’aucun titre de propriété, ni d’un quelconque extrait du cadastre ou du registre foncier. De plus, il ne constitue pas une promesse de vente, laquelle doit revêtir la forme authentique s’agissant d’un immeuble (cf. article 216 al. 1 CO) et, surtout, l’on ignore tout de la valeur vénale de l’appartement des parents du recourant et de la question de savoir si ce bien est grevé d’une dette hypothécaire. S’ajoute à cela qu’il semble fantaisiste de penser que des retraités de 68 et 70 ans seraient prêts à céder leur seul bien abritant aujourd’hui trois générations pour aller louer un autre appartement qui nécessitera inévitablement le versement d’une caution, ce qui les mettra alors à leur tour dans une situation financière obérée. La « déclaration sur l’honneur » du 6 avril 2020, hormis le fait qu’elle n’est pas un vrai fait nouveau puisqu’elle pouvait être rédigée auparavant, n’est donc de toute façon pas crédible et encore moins exécutable. 3.2.4. Le recourant invoque ensuite, comme autre fait nouveau, « un remboursement régulier des dettes ». Cette allégation se fonde sur certains documents produits à l’appui de sa demande de reconsidération, soit un « extrait du compte tiers retenue de salaire », des quittances établis les 10 janvier, 17 et 19 février, 10 et 20 mars 2020 par l’Office des poursuites et faillites du district de F_________ (cf. p. 729 et 734 du dossier du Conseil d’Etat) et des copies de dix récépissés postaux pour des paiements opérés entre le 3 janvier et le 10 mars 2020. Ces éléments n’ont rien de nouveau. D’une part, tant le jugement A1 xx xx (consid. A et 3.2) que l’arrêt fédéral du 21 février 2020 (consid. 4.4) faisaient déjà état d’une saisie de salaire. De plus, le même arrêt fédéral (consid. 4.4) parlait d’un endettement supérieur de 100 000 fr., endettement qui, s’il semble légèrement inférieur aujourd’hui - les récépissés postaux et les quittances produites

- 14 - établissent le paiement de la modique somme de 8167 fr. 05 -, existe toujours dans une proportion que le recourant s’est bien gardé de démontrer en produisant un extrait complet des poursuites et actes de défaut de bien inscrits à l’Office des poursuites, valeur au 7 avril 2020. Le simple fait que la retenue de salaire ait apparemment passé de 1240 fr. par mois en 2015 à 350 fr. en 2020 ne change rien au fait que la situation financière du recourant est à ce jour toujours fortement obérée. Le recourant lui-même en convient puisqu’il se prévaut de la «déclaration sur l’honneur » du 6 avril 2020 pour démontrer que ses parents l’aideront à « éponger ses dettes ». De surcroît, comme déjà énoncé (cf. supra, consid. 3.1), diminuer ses dettes ne constitue qu’une évolution normale attendue pour l’intégration d’un étranger mais n’est pas un fait nouveau susceptible d’entraîner une modification substantielle des circonstances de son cas. Quant au certificat de travail du 6 avril 2020, il ne constitue pas plus un fait nouveau dans la mesure où son contenu est parfaitement identique aux certificats rédigés les 7 septembre 2015, 20 décembre 2016 et 4 mai 2018, mentionnés par la Cour de céans dans le cadre de la procédure précédente (cf. ACDP A1 xx xx consid. E et 4.2.1) et repris par le Tribunal fédéral le 21 février 2020 (consid. 4.4). 3.2.5. Le recourant allègue aussi que son comportement est « conforme à l’ordre juridique suisse » depuis sa dernière condamnation pénale. Ce faisant, il tente de rediscuter l’appréciation du Tribunal fédéral (consid. 4.3 : « Une telle attitude dénote, même s’il ne veut pas le reconnaître, une incapacité totale à s’adapter à l’ordre juridique suisse et à saisir les occasions de s’amender qui lui avaient été offertes »), ce qui n’est pas admissible dans le cadre d’une demande de reconsidération (cf. supra, consid. 1.1). De toute manière, le fait de ne plus avoir occupé les services de justice et de police depuis un arrêt fédéral ordonnant le renvoi du recourant n’a rien de méritoire, étant relevé que le SEM (cf. sa décision d’interdiction d’entrée du 14 août 2020) et le Tribunal administratif fédéral (cf. décision incidente du 17 novembre 2020) ont également retenu « que le recourant a clairement porté atteinte à l’ordre et à la sécurité publics en Suisse », le Tribunal administratif fédéral ajoutant encore que « Le recourant a une tendance à la récidive ». 3.2.6. Le recourant invoque enfin, comme modification de circonstance, l’entrée en vigueur de l’article 63 al. 2 LEI qui « aurait permis d’obtenir une modification du permis d’établissement en permis de séjour ».

Ce grief est en réalité matériel et sort du cadre du présent litige (cf. supra, consid. 1.1).

- 15 - Au demeurant, le Tribunal fédéral a déjà examiné cette question dans son arrêt du 25 mars 2021 (consid. 4.3.: « Un remplacement de son autorisation d’établissement par une autorisation de séjour ne saurait entrer en ligne de compte, cette mesure, prévue à l’article 63 al. 2 LEI, n’ayant été introduite que le 1er janvier 2019 ») et le recourant oublie que dans le cas d’une révocation de l’autorisation d’établissement, c’est le moment de l’ouverture de la procédure de révocation qui est pertinente pour déterminer le droit applicable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_570/2020 du 29 septembre 2020 consid. 4.1). En tout état de cause, l’article 63 al. 2 LEI n’est pas destiné aux étrangers qui, à l’instar du recourant, représentent un danger pour l’ordre et la sécurité publics (arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2020 précité consid. 4.1 et 2C_58/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.2). 3.2.7. Pour ces différents motifs, les conditions d’application de l’article 33 al. 2 LPJA n’étaient nullement satisfaites, de sorte que c’est à bon droit que le SPM n’est pas entré en matière sur la requête en reconsidération précitée et que le Conseil d’Etat a confirmé cette décision.

4. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 5.1. Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). 5.2. Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1500 fr., débours compris (art. 11 LTar).

- 16 -

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X_________ qui supporte ses frais d’intervention. 3. Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, avocat, pour le recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne, et au Service de la population et des migrations, à Sion.

Sion, le 6 avril 2021